127. L’autorité, pour laquelle une personne est réputée être la préposée en vertu de l’article 125, est tenue d’assumer la représentation ou la défense de cette personne dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies portant sur l’événement auquel celle-ci a participé ou dans une procédure portant sur un acte posé dans l’exécution des tâches qui lui ont alors été confiées et dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles.
L’autorité peut, au lieu d’assumer cette obligation, convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables assumés par celle-ci ou par son représentant.
L’autorité est, toutefois, dispensée de l’obligation :1° lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit ;
2° lorsqu’elle-même est la demanderesse dans la procédure ;
3° lorsque l’acte posé constitue une faute lourde ou intentionnelle ;
4° lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.