126. Toute personne visée à l’article 125 qui participe à des mesures d’intervention lors d’un sinistre ou d’un autre événement visé par la présente loi, qu’il soit réel ou imminent, est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l’autorité sous laquelle la personne est placée, à l’autorité dont elle est présumée être la préposée et à l’autorité qui a mis en oeuvre les mesures d’intervention ou qui les a demandées, sauf, dans le cas d’un sinistre majeur, à celle qui n’a pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou adopté les mesures de protection alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan de sécurité civile applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi.