125. Toute personne mobilisée en application de mesures établies sous le régime de la présente loi ou dont l’intervention est requise ou acceptée expressément en vertu de celle-ci est, pour la détermination de la responsabilité civile à l’égard des tiers, réputée être, au cours de la durée de son service, une préposée de l’autorité sous laquelle elle est placée. Elle est, toutefois, réputée être une préposée de l’autorité responsable de la sécurité civile en défaut d’agir lorsqu’elle est mobilisée en vertu de l’article 83 ou une préposée du gouvernement lorsqu’elle est mobilisée à l’extérieur du Québec pour la mise en oeuvre de mesures de coopération visées à l’article 68.
La même présomption s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux périodes de formation, d’exercices d’évaluation des mesures ou d’exercices préparatoires.
Elle ne s’applique toutefois pas aux préposés de l’État ou des personnes morales de droit public qui ne cessent pas d’agir dans l’exécution de leurs fonctions du seul fait qu’ils sont placés temporairement sous le commandement d’une autre autorité.