123. Outre les autres pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouvernement peut, dans la mesure où il n’empiète pas ainsi sur le domaine de compétence d’autres autorités réglementaires de l’Administration gouvernementale:1° déterminer des normes concernant la surveillance d’activités, de biens ou de phénomènes naturels qui sont générateurs de risque de sinistre majeur ou mineur;
2° déterminer des normes de sécurité destinées à éliminer ou réduire les risques de sinistre majeur ou mineur ou à atténuer les conséquences d’un sinistre majeur ou mineur;
3° déterminer des normes applicables aux équipements d’un service de sécurité civile, des conditions d’utilisation de ceux-ci et des normes d’identification des secouristes et des équipements;
4° rendre obligatoires de telles normes élaborées par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat de les élaborer et prévoir qu’en pareil cas, les renvois faits aux textes qui les énoncent comprendront les modifications ultérieures apportées à ces textes;
5° subordonner les utilisations d’un immeuble et les travaux qu’il détermine à la production d’une étude démontrant que le projet ne présente pas de risque important de sinistre majeur ou mineur ou n’a pas pour effet de réduire les conditions de sécurité qui y sont associées et fixer les conditions de l’étude, notamment les règles relatives à son contenu et à la qualification de celui qui doit la réaliser;
6° déterminer les conditions et les délais dans lesquels des normes prévues par le présent alinéa peuvent être rendues applicables aux activités ou aux biens existants.
Il peut également:1° déterminer les méthodes et critères applicables à la détermination de la vulnérabilité d’une communauté à l’égard des risques de sinistre majeur présents dans son environnement;
2° déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir;
3° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant et qui ne peuvent excéder 10 000 $.