122. Les sommes requises pour l’application des programmes établis en vertu de la présente section, y compris les frais d’administration excédentaires en situation de sinistre ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes et lors du rétablissement après l’événement, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes recouvrées en vertu de l’article 118 ou 119 sont versées au fonds consolidé du revenu.