121. Toute personne visée par une décision portant sur l’admissibilité à un programme, sur le montant de l’aide ou de l’indemnité accordée, sur une condition imposée en vertu de l’article 106 ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les deux mois de la date où on l’a avisée, en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 113.
La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est hors délai si le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La révision est effectuée par une personne désignée à cette fin par le ministre responsable de l’application du programme visé.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide autrement.