6.Le Centre, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 17 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2).
6.Le Centre, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 32.17 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).