9. Un représentant ou un employé désigné par la société peut, à toute heure raisonnable, faire l’inspection des immeubles hypothéqués et, selon le cas, des biens meubles garantissant un prêt consenti en vertu de la présente sous-section. Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur.
En outre, à défaut d’entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l’emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que la poursuite de l’aménagement forestier.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la société doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la société, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 9; 1986, c. 95, a. 125; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.