46.8. Le produit des emprunts ou des ventes faits par la société en vertu des articles 46, 46.3 ou 46.6, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu des articles 2 et 3, ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 46 ou 46.3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.