46.7. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.