46.1. La société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 46 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
La société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 538; 2000, c. 53, a. 66.