46. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des finances à avancer à l’Office à même le fonds consolidé du revenu et ce dernier à emprunter dudit ministre, tout montant jugé nécessaire pour faire les prêts prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi.
Les montants d’argent perçus par l’Office en vertu de la présente loi sont versés directement au fonds consolidé du revenu.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1.