45. Toute forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti, ou qui sert à garantir un prêt, est soumise, jusqu’au complet remboursement du prêt, à un plan de gestion. Une forêt n’est pas soumise à un plan de gestion, si le montant du prêt consenti pour les fins de l’article 14 est inférieur au montant fixé par règlement.
Pour valoir à l’encontre des personnes autres que l’emprunteur, le plan de gestion doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant les immeubles auxquels il s’applique. Cette déclaration peut être faite à l’acte d’hypothèque ou de nantissement forestier consenti à l’occasion d’un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par l’Office et elle constitue une preuve primafacie de l’existence du plan de gestion. Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’enregistrement.
Le plan de gestion continue de s’appliquer à une forêt privée pour un délai additionnel de trois ans lorsque le prêt est remboursé au complet avant le terme prévu, que ce soit par remboursement volontaire ou forcé, sauf que ce délai additionnel ne peut dépasser le terme prévu à l’origine pour le remboursement du prêt.
La coupe de bois par l’emprunteur, par tout propriétaire subséquent ou par tout occupant dans une forêt à l’encontre du plan de gestion la régissant constitue une infraction entraînant une pénalité, sur poursuite sommaire du contrevenant, d’une amende de 7 $/m3 ainsi coupé. Le contrevenant peut être poursuivi par l’Office.
1975, c. 33, a. 45; 1984, c. 47, a. 213.