40. Si la preuve établit le bien-fondé de la requête, le juge ou, le cas échéant, le greffier de la Cour supérieure ordonne l’émission d’un bref de saisie-exécution contre les biens affectés à la garantie.
Ce bref contient une description, conforme aux articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil, de l’immeuble hypothéqué et, le cas échéant, une description des biens meubles affectés à la garantie; il est exécuté par le shérif ou par un de ses officiers et le montant dû est prélevé avec dépens.
1975, c. 33, a. 40; 1999, c. 40, a. 97.