37. Cette demande peut être entendue par le greffier de la Cour supérieure si le débiteur fait défaut de comparaître à l’heure, à la date et à l’endroit déterminés dans l’avis accompagnant la demande; si le débiteur comparaît, la demande doit être entendue par le juge.
1975, c. 33, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).