32. La société peut acquérir et posséder les biens garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Elle peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Elle peut également vendre les immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en céder la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.