30.L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement prévu à l’article 29 ne peut obtenir un prêt en vertu de la présente sous-section, sans l’assentiment de la société.
1975, c. 33, a. 30; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
30.L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement prévu à l’article 29 ne peut obtenir un prêt en vertu de la présente sous-section, sans l’assentiment de la Société.
30.L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement prévu à l’article 29 ne peut obtenir un prêt en vertu de la présente sous-section, sans l’assentiment de l’Office.