3. La Société peut aussi consentir à tout emprunteur pour les fins prévues aux articles 2 et 14, un prêt garanti par hypothèque mobilière jusqu’à concurrence de 70 % de la valeur des biens hypothéqués.
Sous réserve de l’article 4, le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens hypothéqués, une hypothèque en faveur de la Société sur la forêt privée et sur tout autre immeuble de l’emprunteur.
1975, c. 33, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 534.