20. Les biens achetés à même le produit d’un emprunt contracté pour l’une des fins mentionnées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 14 doivent faire l’objet d’un nantissement conformément aux articles 1979a et suivants du Code civil.
En outre, dans les cas prévus par règlement, l’emprunteur doit fournir au prêteur les garanties qui y sont requises.