17. Préalablement à l’obtention d’un prêt, l’emprunteur doit obtenir une déclaration, en la forme prescrite par règlement, d’un ingénieur forestier ou d’un technicien forestier autorisé par le ministre, établissant que l’objet de sa demande d’emprunt est approprié au développement de la forêt à l’égard de laquelle la demande a été faite.