5. Tout requérant, à l’exclusion d’un titulaire de permis, d’un gestionnaire ou d’un syndicat professionnel doit, pour contracter un emprunt, être propriétaire d’une forêt ou en être locataire en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement. Lorsque le droit de propriété d’une forêt repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une forêt en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire aux fins de la présente loi et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail dans le règlement.
1983, c. 16, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.