2.Tout requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de La Financière agricole du Québec un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par la présente loi et par règlement.
1983, c. 16, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
2.Tout requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de la Société de financement agricole un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par la présente loi et par règlement.
2.Tout requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de l’Office du crédit agricole du Québec un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par la présente loi et par règlement.