2° un syndicat professionnel;«banque»:une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
«caisse»:une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
«détenteur de permis»:une personne en faveur de qui un permis est délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques;
«emprunt»:un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur»:une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie»:l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt»:un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire»:une personne qui gère une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre, suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9);
«prêt»:un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur»:une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel»:un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.