9. Toute avance d’argent faite à un emprunteur en vertu d’une ouverture de crédit doit être constatée par un billet ou une reconnaissance de dette en la teneur prescrite par règlement. Il doit en être de même pour tout prêt consenti autrement qu’en la forme d’une ouverture de crédit.
1972, c. 38, a. 6; 1974, c. 33, a. 6.