8. La garantie visée au premier alinéa de l’article 7 ou, selon le cas, l’assurance visée au troisième alinéa du même article peut être accordée relativement à tout emprunt contracté pour une ou plusieurs des fins suivantes:1° défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à la production de récoltes et notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède:a) les travaux de préparation et d’ensemencement du sol;
b) l’achat et l’application d’amendements et de fertilisants;
c) l’achat de semences;
d) l’achat et l’application de pesticides et d’herbicides;
e) les récoltes, le séchage, le transport et l’entreposage;
f) les primes d’assurance-récolte;
g) (sous-paragraphe abrogé).
2° acheter des animaux de ferme destinés exclusivement à la production de viandes ou d’oeufs;
3° défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à l’élevage d’animaux de ferme et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:a) les aliments, les médicaments et les litières;
b) les frais de vétérinaires;
c) les frais d’insémination artificielle;
d) les primes d’assurance;
4° acheter des récoltes sur pied;
5° défrayer, dans les cas, aux conditions ou suivant les limites prévus par règlement, les dépenses afférentes aux salaires ou aux frais de subsistance:a) de l’emprunteur lorsque celui-ci est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur:
b) de tout actionnaire, producteur actionnaire ou membre selon le cas, ou sociétaire de l’emprunteur, qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend ce dernier admissible à l’emprunt, lorsque l’emprunteur est une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole;
c) de tout exploitant agricole qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend l’emprunteur admissible à l’emprunt, lorsque tel emprunt est contracté par des emprunteurs conjoints ou par plusieurs personnes physiques propriétaires par indivis d’une ferme;
6° défrayer toutes autres dépenses reliées à l’exploitation agricole de l’emprunteur et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:a) les cotisations payables en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
b) les frais d’entretien de l’outillage et des bâtiments de ferme;
c) l’achat de carburant, d’huile, de graisse, de pneus et de toute autre matière nécessaires au fonctionnement des tracteurs, camions et autres véhicules utilisés pour l’exploitation agricole de l’emprunteur;
d) les frais de transport des produits de la ferme;
e) le loyer ou la redevance annuelle d’une ferme dont l’emprunteur est locataire ou preneur;
f) les taxes municipales et scolaires et toutes autres impositions foncières;
g) les primes ou cotisations d’assurance-incendie, d’assurance-vie-prêt ou d’assurance-responsabilité civile;
h) les dépenses de chauffage de bâtiments de ferme;
i) l’achat de sacs et d’autres contenants servant à la production ou à la mise en marché;
j) les salaires payables à toute personne autre que celles mentionnées au paragraphe 5°;
7° rembourser, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le solde dû en principal aux termes d’un prêt consenti en la forme d’une ouverture de crédit.