7. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt accordé pour une ou plusieurs des fins prévues à l’article 8 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement. Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs prêts consentis à un même emprunteur, pourvu que le montant dû en principal sur ces prêts ne dépasse jamais le montant maximum prévu à l’article 4.
1972, c. 38, a. 4; 1974, c. 33, a. 4; 1978, c. 49, a. 34.