6.2. Lorsqu’il s’agit d’emprunteurs conjoints ou de propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, on établit les montants maximums prévus à l’article 6 en tenant compte:1° du solde dû par eux sur tout autre prêt qu’ils ont obtenu en cette qualité ou dont ils ont assumé le paiement;
2° du solde dû par chacun d’eux sur tout autre prêt qu’il a obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement de la même manière; et
3° de la part relative du solde de tout autre prêt que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.