5.1. Sous réserve des premier et troisième alinéas de l’article 5, celui qui emprunte en vue d’utiliser la totalité ou partie du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit à des fins prévues à l’article 8 et reliées à une production de céréales ou de bovins d’engraissement à laquelle il s’adonne doit, pour que ce prêt ou cette ouverture de crédit puisse lui être consenti, satisfaire aux conditions particulières prévues par règlement.