5. Dans les cas et les limites établies par règlement, l’autorisation de l’Office doit être obtenue préalablement au consentement d’un prêt.
L’autorisation requise aux fins du premier alinéa est donnée par toute personne désignée à telle fin par l’Office.
Lorsqu’il accorde cette autorisation, l’Office peut en outre prescrire les conditions que l’emprunteur doit remplir avant qu’un prêt ou une ouverture de crédit ne puisse lui être consenti ou être déboursé; ces conditions peuvent notamment viser la proportion des dépenses reliées à son exploitation agricole qu’il doit ou a dû assumer déjà par ses propres moyens et sans l’aide d’un emprunt, l’emploi de ses disponibilités liquides pour l’acquittement de ces dépenses ou la protection de la créance ou des garanties et autres matières de même nature.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 2; 1983, c. 8, a. 2.