4.1. Lorsqu’un emprunteur s’adonne à la production de céréales ou de bovins d’engraissement ou à ces deux productions et qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5, le montant d’un prêt ou d’une ouverture de crédit qu’une banque ou une caisse peut lui consentir pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 8 peut atteindre 500 000 $.
Cependant, si l’emprunteur s’adonne en outre à une autre production, le montant de toute portion de ce prêt ou de cette ouverture de crédit applicable à des fins reliées à cette autre production, ajouté à celui de toute portion du solde d’un prêt dû par le même emprunteur ou d’une ouverture de crédit qui lui a été consentie antérieurement et qui est encore en vigueur, obtenus à des fins reliées à toute autre production que celles de céréales ou de bovins d’engraissement, ne doit pas excéder 100 000 $.