20. Lorsque l’Office rembourse au nom du gouvernement une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi, il est de plein droit subrogé aux droits, intérêts et privilèges du prêteur.
L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement visé au premier alinéa ou, selon le cas, celui visé à l’article 17 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers ne peut bénéficier d’un autre emprunt sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 38, a. 16; 1978, c. 49, a. 37.