19. Un emprunteur qui obtient un emprunt à la suite de fausses déclarations ou de fausses représentations, ou emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles cet emprunt a été obtenu, est de plein droit déchu du bénéfice du terme et commet une infraction qui le rend passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux poursuites intentées en vertu du présent article.