16. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même emprunteur annule, à l’égard de ce nouvel emprunt, le droit à la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 7 ou, selon le cas, à l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un emprunt qui a été contracté pour la fin visée au paragraphe 7° de l’article 8.
1972, c. 38, a. 13; 1974, c. 33, a. 10; 1978, c. 49, a. 36; 1978, c. 46, a. 5.