55. L’Office est autorisé à consentir des avances à toute caisse opérant dans les comtés de Bonaventure, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud et des Îles-de-la-Madeleine, jusqu’à concurrence de soixante-cinq pour cent du montant de chaque prêt consenti dans ces comtés par telle caisse, en vertu de la présente section.
En garantie de ces avances, l’Office doit exiger que telle caisse lui transporte toute créance, hypothécaire ou chirographaire, qu’elle détient de son débiteur en raison d’un prêt consenti à ce dernier en vertu de la présente section.
Les avances de l’Office aux caisses portent intérêt au taux de deux et demi pour cent par année, payable semi-annuellement.
Le mode de remboursement et les autres conditions de ces avances sont réglementés par l’Office, sujet à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 108, a. 41.