52. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, sur la recommandation de ce dernier, à payer, sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, à toute personne remplissant les fonctions de régistrateur et ne recevant pas de traitement fixe du gouvernement, la rémunération qu’il détermine pour les certificats de droits réels et les certificats de privilèges, hypothèques et nantissements fournis pour fins de prêts sous l’empire de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 38; 1972, c. 32, a. 17; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.