47. Nonobstant les dispositions du Code civil relativement à l’enregistrement des droits réels, toute hypothèque en faveur de l’Office peut être enregistrée en la manière ci-dessous prescrite, au bureau de la division d’enregistrement où sont situés les immeubles hypothéqués.
L’enregistrement de l’hypothèque en faveur de l’Office se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 108, a. 33.