45. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.
S. R. 1964, c. 108, a. 31; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1972, c. 32, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.