43. Si la preuve établit le bien-fondé de la requête, le juge ou le cas échéant, le protonotaire ordonne l’émission d’un bref de saisie-exécution contre les biens affectés à la garantie.
Ce bref contient une description, conforme à l’article 2168 du Code civil, de l’immeuble hypothéqué et, le cas échéant, une description des biens nantis; il est exécuté par le shérif ou par un de ses officiers et le montant dû à l’Office est prélevé avec dépens.
S. R. 1964, c. 108, a. 29; 1969, c. 41, a. 20; 1972, c. 32, a. 14.