4. Le gouvernement nomme les régisseurs; il désigne, parmi eux, un président et un vice-président et détermine le traitement de chacun.
Le vice-président remplace le président et exerce ses pouvoirs et attributions pendant l’absence de ce dernier.
Le président a, en plus de son droit de voter comme régisseur, un vote prépondérant au cas de partage égal des voix.
S. R. 1964, c. 108, a. 4; 1969, c. 41, a. 2.