38. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, l’Office présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de l’Office, est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale où sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si l’Office établit, à la satisfaction du juge, qu’il n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile peut être faite dans les cinq ans du décès.
S. R. 1964, c. 108, a. 26; 1969, c. 41, a. 16; 1972, c. 32, a. 13.