36. Lorsque l’Office a droit de réaliser sa garantie ou de recouvrer de ses débiteurs des versements semi-annuels ou annuels ou toute autre créance, et dans tout cas de défaut de leur part, il peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, procéder conformément aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 24; 1972, c. 32, a. 12.