35. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il dispose de quelque façon d’une partie ou de l’ensemble des biens nantis sans l’autorisation de l’Office, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie ou s’il emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à d’autres fins que celles pour lesquelles l’Office le lui a consenti, celui-ci peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur, par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue de l’Office, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts, et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 23; 1972, c. 32, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.