33. Dans le cas d’un prêt consenti en vertu du paragraphe e ou du paragraphe f de l’article 11, tout régisseur ou employé de l’Office, généralement autorisé à cette fin par l’Office, peut accorder toute mainlevée partielle ou totale et accepter pour et au nom de l’Office toute modification aux garanties mobilières.
1972, c. 32, a. 10; 1975, c. 34, a. 15.