28. L’Office peut également en tout temps, par ses représentants ou employés, tant pour les fins de la présente loi et de toute autre loi dont l’administration lui ressortit que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer ou passer sur tout immeuble, faire l’inspection et l’évaluation de tel immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers et mener toute enquête qu’il juge nécessaire.
Pour les fins de ces enquêtes et inspections, chacun des régisseurs de l’Office et des enquêteurs délégués par lui est investi de tous les pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).