27. Un représentant ou un employé désigné par l’Office peut, à toute heure raisonnable, faire l’inspection des immeubles hypothéqués et des biens nantis. Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur.
En outre, à défaut d’entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l’emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que le maintien de l’exploitation en opération.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1972, c. 32, a. 6; 1986, c. 95, a. 122.