22. Tout prêt consenti en vertu des paragraphes d et g de l’article 11 est remboursable dans un délai d’au plus trente-neuf ans et demi, sur une base d’amortissement progressif déterminée par règlement, par versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l’intérêt, calculé semi-annuellement aux taux fixés par règlement.
Tout prêt sur nantissement consenti en vertu des paragraphes e et f de l’article 11 est remboursable dans le délai maximum visé à l’article 1979a du Code civil, sur une base d’amortissement progressif déterminée par règlement, par versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l’intérêt calculé semi-annuellement au taux fixé par règlement.
S. R. 1964, c. 108, a. 15; 1969, c. 41, a. 10; 1972, c. 32, a. 3; 1975, c. 34, a. 7.