21. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, pour chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par ce dernier sur les emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances ainsi que sur ceux contractés dudit ministre et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1975, c. 34, a. 6; 1978, c. 44, a. 5.