20. Nonobstant les dispositions des articles 15 à 19, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à verser à l’Office et ce dernier à emprunter dudit ministre, tout montant jugé nécessaire pour faire les prêts autorisés par la présente loi et pour payer à chaque échéance les sommes dues en principal sur tout emprunt contracté par l’Office conformément aux dispositions de l’article 11.
1975, c. 34, a. 6; 1978, c. 44, a. 4.