18. Le gouvernement est autorisé à acquérir par achat, échange ou autrement, aux conditions et pour les montants qu’il détermine, des bons, obligations ou autres valeurs de l’Office, lequel est autorisé à négocier en conséquence avec le gouvernement.
Les sommes requises pour l’acquisition de ces bons, obligations ou valeurs sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement, peut cependant autoriser le ministre des Finances à emprunter, pour une période n’excédant pas trente ans, et aux conditions qu’il juge à propos, les sommes requises aux fins du présent article.
Les sommes versées à l’Office par le gouvernement pour être employées aux fins de la présente loi constituent des prêts aux conditions déterminées par le gouvernement et ces prêts ne sont pas assujettis au paragraphe a de l’article 11.
S. R. 1964, c. 108, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 2.