16. Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie le seront par le ministre des Finances, à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut, aux fins de rembourser au fonds consolidé du revenu une partie ou la totalité des sommes qui peuvent y être puisées en vertu du présent article, autoriser le ministre des Finances à contracter un ou des emprunts, suivant le mode, au taux d’intérêt, dans la forme et pour le montant que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 108, a. 11.